La Procédure de Reconnaissance
des Accidents du Travail
et Maladies Professionnelles
Accidents du travail et maladies professionnelles I Décret du 23 avril 2019 n°2019-356 >>>
Le décret est applicable aux accidents de travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 01 décembre 2019.
Il renforce l’information des parties sur les différentes étapes de l’instruction et aménage une phase de consultation et d’enrichissement du dossier dans des délais précis en fonction de chaque cas.
Informations Générales I Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
Le décret du 23 avril 2019 n°2019-356 assouplit la procédure des déclarations de l’accident du travail tant celle adressée par la victime à son employeur que celle de l’employeur à la Caisse en précisant qu’elles ne devront plus systématiquement faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception mais être effectuées par tout moyen conférant date certaine à leur réception. (Articles R441-2 et R441-3 du Code de la Sécurité Sociale)
Accidents du Travail
S’agissant des accidents du travail, le texte instaure un délai de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident pour que l’employeur émette des réserves motivées auprès de la Caisse alors que jusqu’à présent il n’existait aucun délai légal. La Caisse devra ainsi adresser un questionnaire à l’employeur et ne prendra aucune décision pendant ce délai de 10 jours.
Article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Le délai de 30 jours francs pendant lequel la Caisse doit se positionner reste inchangé.
Article R441-7 du Code de la Sécurité Sociale
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Le délai d’instruction en cas de réserves motivées de l’employeur et en conséquence, d’investigations complémentaires conduites par la Caisse, demeure fixé à trois mois.
Pour autant la Caisse d’Assurance Maladie devra adresser à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident dans les 30 jours suivant la date de réception de la déclaration et du certificat initial (article R441-7 précité), lequel devra le retourner dans un délai de 20 jours.
En cas de décès, la Caisse devra obligatoirement diligenter une enquête sans adresser de questionnaire préalable.
La Caisse d’Assurance Maladie est tenue d’informer les parties de la date d’expiration du délai de 90 jours lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête.
Les parties auront la possibilité de formuler des observations dans un délai de 10 jours lorsque la Caisse mettra le dossier à leur disposition à l’issue de ses investigations ou à l’expiration d’un délai de 70 jours à compter de la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
La Caisse sera tenue d’informer les parties de ce délai par tout moyen conférant date certaine à sa réception
Article R441-8 du Code de la Sécurité Sociale
« Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. »
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
« II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Maladies Professionnelles
S’agissant des maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d’un délai de quatre mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La Caisse d’Assurance Maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le même temps, la Caisse engagera des investigations et enverra un questionnaire aux parties lesquelles devront le retourner dans un délai de 30 jours.
De même la Caisse d’Assurance Maladie devra informer les parties de la date d’expiration du délai de la période de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête complémentaire.
Le dossier sera mis à disposition des parties par la Caisse à l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de l’ouverture de la période de 120 jours. Les parties auront également un délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire valoir leurs observations.
Article R461-9 I du Code de la Sécurité Sociale
La Caisse d’Assurance Maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Article R461-9 II du Code de la Sécurité Sociale
La Caisse d’Assurance Maladie engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse d’Assurance Maladie peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. »
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
Article R461-9 III du Code de la Sécurité Sociale
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la Caisse d’Assurance Maladie met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En cas de saisine du CRRMP, les délais diffèrent et sont rallongés puisque la Caisse d’Assurance Maladie disposera d’un nouveau délai de 120 jours à compter de cette date de saisine.
La Caisse d’Assurance Maladie sera tenue de mettre le dossier à disposition des parties dans un délai de 40 jours mais attention car si celles-ci peuvent le consulter et faire valoir leurs observations. Pendant ce délai elles ne disposent que des 30 premiers jours pour éventuellement le compléter par tout élément qu’elles jugeront utile. Ce même délai s’impose à la Caisse ainsi qu’au service du contrôle médical.
Article R461-10 du Code de la Sécurité Sociale
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. »
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
« A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. »
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
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